Dans la Halah’a précédente, nous avons expliqué la Mitsva de manger dans la Souccah le 1er soir de la fête de Souccot. Cette Mitsva est une ordonnance de la Torah, qui consiste à consommer au moins un Kazaït de pain dans la Souccah. Hormis cette Mitsva, il y a également une interdiction de consommer en dehors de la Souccah durant toute la durée de la fête de Souccot, comme nous allons l’expliquer.
Pendant les jours de la fêtes de Souccot – aussi bien la journée que la nuit – il est interdit de consommer un « repas régulier » (Se’oudatKéva’) en dehors de la Souccah.
La mesure d’un « repas régulier » (c'est-à-dire, la quantité de nourriture à partir de laquelle on considère le repas comme « régulier ») correspond à plus de Kabétsa de pain, c'est-à-dire environ 60 g de pain (plus précisément 54 g).
Lorsqu’on consomme cette quantité, on doit réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah », mais lorsqu’il s’agit d’une quantité inférieure à cela, il est permis de la consommer en dehors de la Souccah. C’est pourquoi, même si l’on consomme une quantité de pain inférieure à Kabétsa à l’intérieur de la Souccah, on ne récite pas la Bérah’a de LéshevBa-Souccah sur une telle consommation.
Celui qui consomme une pâtisserie en quantité de plus de Kabétsa, c'est-à-dire 54 g de pâtisserie, est tenu de consommer dans la Souccah, mais ne récite pas la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah » car il existe une Mah’loket (une divergence d’opinion Halah’ique) parmi les Poskim (décisionnaires) afin de définir si la pâtisserie a le statut de pain ou pas. A cause du doute, il ne faut pas réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah » sur une consommation de pâtisserie dans la Souccah, car nous avons un grand principe : « SafèkBérah’otLéhakèl » (« Lors d’un doute sur une Bérah’a, nous ne la récitons pas »), comme nous l’avons déjà expliqué à diverses occasions.
Mais si l’on consomme une grande quantité de pâtisserie, en quantité équivalente à celle d’un repas, qui correspond à la quantité de 3 œufs (environ 162 g), il faut réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah », et si l’on consomme une mesure de 216 g de pâtisserie il faudra– dans ces conditions – réciter également la Bérah’a de « Ha-MotsiLeh’em Min Haaretz » sur la pâtisserie, et procéder au préalable à NétilatYadaïm (ablution des mains), exactement comme celui qui consomme véritablement du pain.
Les communautés Ashkénazes ont diverses coutumes sur ces points là, et il nous sera difficile de les détailler ici.
Les femmes sont exemptées de la Souccah, comme elles sont exemptées de la plupart des Mitsvot positives s’accomplissant par l’action (Koum ‘Assé). Mais elles ne sont pas exemptées des Mitsvot qui s’accomplissent par l’inaction, ou « ShèvVéalTa’assé ») lorsque ces Mitsvot sont liées au temps. Or, la Mitsva de Souccah s’accomplie par l’action et elle est aussi liée au temps (les jours de la fête de Souccot). Par conséquent, les femmes sont exemptées de cette Mitsva. Cependant, si elles mangent dans la Souccah, il est certain qu’elles ont une récompense sur cela, mais elles n’ont pas le droit de réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah ».
Selon la tradition de nombreux Ashkénazes, les femmes récitent la Bérah’a même sur des Mitsvot desquelles elles sont exemptes, comme la Mitsva de Loulav, ou la récitation du Halel, ou la lecture du Chéma’, ou autre. C’est pourquoi, selon leur tradition, elles récitent également la Bérah’a lorsqu’elles siègent dans la Souccah, comme nous l’avons déjà mentionné à divers endroits.
En conclusion
:
Il est interdit de consommer en dehors de la Souccah un repas accompagné de pain, lorsqu’on mange plus de Kabétsa de pain (environ 54 g de pain).
Lorsqu’on mange cette quantité de pain dans la Souccah, il faut réciter – avant de manger- la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah ».
De même, celui qui mange une pâtisserie en cette quantité (54 g), est tenu de manger dans la Souccah, mais on ne doit pas réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah » sur la consommation d’une pâtisserie dans la Souccah, sauf si l’on en consomme une quantité de 162 g, où dans ces conditions, on doit réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah ».
Si l’on consomme une mesure de 216 g de pâtisserie il faudra– dans ces conditions – réciter également la Bérah’a de « Ha-MotsiLeh’em Min Haaretz » sur la pâtisserie, et procéder au préalable à NétilatYadaïm (ablution des mains), exactement comme celui qui consomme véritablement du pain.
Les femmes ne sont pas tenues de siéger dans la Souccah, et si elles se l’imposent, elles ont une grande récompense. Cependant, elles ne doivent surtout pas réciter la Bérah’a de « LéshevBa-Souccah » car elles ne sont pas soumises à cette Mitsva selon le Din.