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Halacha For - lundi ,  - 8/2/2010

Les femmes et l’obligation du Kiddouch

Les femmes sont soumises à l’obligation du Kiddouch selon la Torah, même si elles sont généralement exemptes de toutes les Mitsvot positives liées au temps (comme la Mitsva de Soukka pendant la fête de Soukkot, puisque la fête de Soukkot provoque l’accomplissement de cette Mitsva, car durant toute l’année, il n’y a pas d’obligation d’habiter la Soukka), comme nous l’avons expliqué à plusieurs occasions, malgré tout, elles sont soumises à l’obligation du Kiddouch selon la Torah, car il est dit dans les premières Tables de la Loi (Paracha de Yitro) : « Souviens-toi du jour du Chabbat afin de le sanctifier », alors que dans les deuxièmes Tables de la Loi il est dit : « Observe le jour du Chabbat afin de le sanctifier ». Or, nos maîtres nous ont transmis que « Souviens toi »(« Zah’or ») et « Observe »(« Chamor ») ont été dits en une seule parole (Hachem a proclamé lors du Don de la Torah « Zah’or » et « Chamor » en une seule fois), afin de nous apprendre que :

Toute personne concernée par l’obligation d’observer le Chabbat, est également concernée par l’obligation de se souvenir du Chabbat, c'est-à-dire, de procéder au Kiddouch. Puisque les femmes sont soumises à l’obligation d’observer le Chabbat selon les exigences de la Halah’a – car elles sont soumises aux obligations négatives, même si elles sont liées au temps (comme l’interdiction de se nourrir le jour de Yom Kippour) – elles sont donc également soumises à l’obligation du Kiddouch (Bérah’ot 20b). Par conséquent, les femmes peuvent acquitter des hommes de leur obligation de Kiddouch, puisqu’elles sont concernées elles aussi par cette obligation comme les hommes, mais par mesure de pudeur (Tséni’out), il est juste que la femme ne procède pas au Kiddouch pour acquitter des hommes, sauf s’il s’agit de membres de son foyer.
Puisque des enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge des Mitsvot ne sont pas soumis à l’obligation du Kiddouch selon la Torah, ils ne peuvent pas acquitter des adultes de leur obligation de Kiddouch.

Un non-voyant est soumis à toutes les Mitsvot de la Torah, conformément à l’opinion de nos maîtres citée dans la Guémara Bava Kama (87a). C’est pourquoi le non-voyant peut acquitter les membres de son foyer de l’obligation du Kiddouch.

A l’époque de nos maîtres - les sages du Talmud —, le vin était particulièrement fort, et il n’était buvable que lorsqu’on y mélangeait de l’eau. C’est pourquoi les gens étaient tenus d’ajouter de l’eau dans le vin avant de procéder au Kiddouch. Selon cela, de notre époque, il n’y a plus d’obligation de couper le vin avec de l’eau. A fortiori, lorsqu’il s’agit de jus de raisins.

Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Chlita écrit qu’il est bon de couper le vin avec de l’eau, en y versant 3 gouttes d’eau, et c’est ainsi qu’il faut faire même lorsqu’on récite le Kiddouch sur du jus de raisins. La raison est basée sur le Sod (le sens mystique), comme le rapporte Rabbenou Yossef H’AÏM z’’l au nom de l’auteur du Ma’avar Yabok. C’est pourquoi il est juste de couper le vin avec 3 gouttes d’eau, et ensuite procéder au Kiddouch. Le coupage du vin doit être effectué juste avant le Kiddouch, avant de commencer « Yom Ha-Chichi », et non au moment du Kiddouch en lui-même.


   
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